N'étant pas homme à refuser une perle de sagesse, même lorsque l'huître croit avoir fait la guerre d'Algérie de 1992, je me suis dit tiens, c'est marrant ça, notre société est obsédée par la vieillesse et la crainte de perdre la mémoire, et j'en connais plus d'une qui s'est procurée une DS rien que pour s'acharner sur l'entraînement cérébral du docteur Kawashima afin de s'assurer que si le corps part en sucette, le cerveau a su conserver un âge frais et tendre de jeune femme à la peau de pêche veloutée, souple et parfumée dégageant un...argh !! j'arrête, ça va finir sur du hardcore, c'est marrant disais-je, notre société est obsédée par les pertes de mémoire et pourtant certains revendiquent un droit à l'oubli.
Tenez, prenez par exemple le site web Numerama, qui se trouve désigné par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en tant que site internet devant publier certaines décisions de justice condamnant de vilains piratins à des dommages et intérêts pour avoir pillé sans vergogne les trésors de la culture mondiale.
Ce site s'interroge avec raison sur les conséquences de ces publications qui vont être indexées par des moteurs de recherche. Les condamnés seront donc "épinglés" à vie pour leur erreur de jeunesse.
Mais existe-t-il vraiment un droit à l'oubli ? Un journal, papier ou numérique, peut-il s'opposer à une publication judiciaire ? Je vous aurais bien répondu mais j'ai oublié. Quoi ? Moi aussi, j'ai droit à l'oubli ah ! ah ! Bon, reprenons.
L'article 131-35 du Code pénal dispose que : "La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné [...] La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion."
Donc, Numerama étant désigné par une juridiction comme devant publier des décisions judiciaires, elle ne peut pas s'y opposer.
Les jugements seront donc affichés sur le site internet pendant un certain temps, que fixe le juge, puis retirés. Mais comme entre temps ils auront été indexés par des moteurs de recherche, ils seront donc consultables ad vitam aeternam (via le lien "en cache" sur Google par exemple).
Mais cela pose-t-il vraiment un problème juridique ? Précisons tout d'abord qu'il existe effectivement un droit à l'oubli.
Ce dernier est consacré par l'article 6.5° de la loi "informatique et libertés" et consiste en une limitation dans le temps de la conservation des données à caractère personnel stockées dans la mémoire des ordinateurs. L'article nous dit précisément que ces données "sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées."
Et c'est pas des blagues, car les articles 226-20, 226-24 et 131-38 du Code pénal punissent quiconque aurait conservé les données au-delà de cette durée, non précisée comme vous le voyez car ça dépend, et c'est à la CNIL de préciser la durée cas par cas, de 5 ans d'emprisonnement et de 300.000 € (1. 500.000 € si c'est une personne morale).
Or, les publications sur internet, et même les transferts d'articles de presse, publiés sur des supports papier vers un support informatique, constituent bien un traitement automatisé d'informations nominatives. Alors, comment concilier la chèvre et le chou ?
C'est que, voyez-vous, il y a des exceptions au principe de l'article 6.5°. Ce qui est ballot, c'est que je les ai oubliées. Oui, car moi aussi j'ai droit à l'ou...Quoi ? Je vous l'ai déjà faite ? Ah bon… j'avais oublié ah ! ah ! Je vous ai bien eu. Bon, continuons.
Il y a des exceptions, disais-je. Déjà, l'article 36 de la loi informatique et libertés prévoit que la durée peut être dépassée lorsque les données sont conservées "à des fins historiques, statistiques ou scientifiques". Et puis il y a l'article 67 de la même loi, qui prévoit une dérogation pour les données qui sont utiles à l'exercice "à titre professionnel, de l'activité de journaliste".
Et il y a des exceptions jurisprudentielles touchant plus particulièrement à notre question d'indexation de décisions judiciaires par des moteurs de recherche. On peut citer par exemple :
- Un arrêt de principe de la Cour de cassation du 20 novembre 1990 qui décide que lorsque des faits touchant à la vie privée ont été livrés, en leur temps, à la connaissance du public par des comptes rendus judiciaires parus dans la presse locale, ils ont été licitement révélés et, partant, échappent à la vie privée de la personne concernée, qui ne peut plus invoquer un droit à l'oubli pour empêcher qu'il en soit, à nouveau, fait état.
En conséquence, s'il est révélé par un procès publié que vous êtes un pirate, vous ne pouvez pas revendiquer un droit à l'oubli, selon cette jurisprudence très sévère et d'ailleurs très critiquée.
- Une ordonnance, fameuse, du 14 avril 2008 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a, statuant en référé, considéré que la loi sécurité et liberté ne s'appliquait pas à Google car ses serveurs sont américains et que Google France n'est qu'un agent qui ne dispose d'aucun mandat pour administrer le moteur de recherche américain. Cette jurisprudence vaut donc pour tous les moteurs de recherche dont les serveurs sont situés à l'étranger: Le droit à l'oubli, français, ne peut leur être imposé.
- Des décisions de la CNIL, qui appelle l'attention des organismes de presse sur l'intérêt qui s'attacherait à ce que la mise en ligne, sur des sites web en accès libre, de comptes rendus de procès ou de décisions de justice citant des personnes physiques, parties ou témoins aux procès, suscitent une réflexion d'ordre déontologique, en concertation avec la CNIL, lorsque, en tous cas, la liberté d'information ne paraît pas nécessiter la désignation nominative des personnes concernées.
En résumé: Le droit à l'oubli existe, mais il ne s'applique pas vraiment, ni aux organes de presse et encore moins aux moteurs de recherches étrangers. Quant aux moteurs de recherche français, ces derniers ne sont pas non plus très gênés, car le droit à l'oubli ne peut que difficilement être invoqué par une personne qui a fait l'objet d'un procès dont la presse a publié la décision.
D'un point de vue juridique, la publication d'une décision judiciaire, et l’indexation qui s'en suivra par des moteurs de recherche, ne posent donc pas de difficulté, même si la CNIL souhaite que, quand même, une réflexion soit conduite à ce sujet.
).Quant au contenu, autant tatouer la condamnation sur le front.
http://www.numerama.com/magazine/13141-Publications-judiciaires-en-ligne-et-droit-a-l-oubli-incompatible.html
Oui, faites circuler cet article, sur le site numerama, en plus ça fera connaître le canardpc comme ça
et finalement préjudiciable... Les données publiées, restant totalement accessibles.
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