"Que me font ces hémicycles, ces salons, ces palais, ces chaumières,
Vains objets dont pour moi le charme est envolé ?
socialistes, Ump, communistes, solitudes si chères,
Un seul décret vous manque, et tout est dépeuplé."
C'est qu'en effet on attend toujours les décrets d'application des lois Hadopi sans lesquels les textes restent lettre morte.
Et tandis que les décrets tardent, les activistes anti-Hadopi s'activent et voilà qu'un outil joliment dénommé Seedfuck vient de naître. Son utilité est toute simple: il inonde les trackers de fausses adresses IP, et les chasseurs de pirates relèveront ses adresses, qu'importe si elles correspondent à des internautes innocents.
Cette information, qui fait tourner la tête des pirates qui s'imaginent déjà pouvoir plaider devant un juge que si leur adresse ip a été flashée, c'est pas eux, promis juré, ils se sont juste fait seedfucker, est relayée par de nombreux sites internet qui déconseillent cependant tous l'usage de cet outil au motif que l'utilisateur pourrait tomber sous le coup de l'article 434-23 du Code pénal. Alors info ou intox ? C'est ce que nous allons voir.
Commençons par rappeler ce que dit l'article 434-23: "Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.
Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers."
Alors, comme vous pouvez simplement le lire, l'infraction est constituée s'il y a emprunt de l'identité d'une personne existante. L'infraction suppose également le caractère intentionnel de la prise du nom de ce tiers. C'est l'hypothèse fréquente de la personne interpellée qui prétend répondre à l'identité portée sur les papiers qu'elle a volés ou recelés et falsifiés par apposition de sa propre photographie.
Enfin, il faut que l'emprunt du nom d'un tiers ait été fait dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre ce tiers des poursuites pénales. C'est le cas par exemple, de la falsification de papiers d'identité et plus encore leur usage qui sont, à l'évidence, par l'usurpation d'état civil qu'elles impliquent, de nature à impliquer des poursuites pénales contre le tiers.
Par contre, j'ai un peu de mal à comprendre la fin de cette phrase :
Edit : en faisant des recherches, je suis tombé sur legifrance qui classe le 434-23 dans
"Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique/Des atteintes à l'autorité de l'Etat/Des atteintes à l'action de justice/Des entraves à l'exercice de la justice".
Intuitivement, je ne l'aurais pas vu comme ça...
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