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No one is innocent...ah ben si !
16/03/10 07:04 juridique | P2P | présomption d\'innocence | procès |
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Au temps zadig, pardon, je suis un peu enrhubé, je reprends : au temps jadis, Voltaire nous l'assurait: "il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent".

C'est dire que la présomption d'innocence, ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est important. C'est un principe fondamental qui implique que, même quand tous les faits apparaissent désigner quelqu'un comme coupable, un Tribunal devra le considérer innocent tant que n’aura pas été prouvé qu'il a concrètement violé la loi. Prenons un exemple :

Je sors d'une soirée blanche avec mon pote (un peu bègue et qui aime les BD, non n'insistez pas, je tairai son nom) et j'ai le menton saupoudré de poudre. A première vue, vous penserez que je me suis drogué : mais qu'en savez-vous après tout ? Et si on s'était simplement gavé de sucre ? Il ne faut pas sous estimer la puissance d'un sugar rush ; vous pouvez demander à Boulon. Bon, eh bien, grâce à la présomption d'innocence, on ne peut pas me condamner tant que des analyses ne prouveront pas que j'ai de la drogue dans le sang.

Tiens autre exemple: un certain Monsieur S. a créé en 2006, alors qu'il était étudiant en informatique, un site internet (see-link) qui mettait à disposition des internautes des liens de téléchargements illégaux, de contrefaçons de films, logiciels, jeux et de musique par l’intermédiaire d’un logiciel d’échange P2P (se trouvaient concernés 2756 films, 308 séries TV et 694 jeux). Passant rapidement d'une cinquantaine de visiteurs par jour à 2000, et réussissant à engranger 1.000 € environ grâce à des bannières publicitaires, il prend peur de ce succès et se décide à fermer son site. Hélas, trop tard pour lui ! Les gendarmes du STRJD, le Service Technique de Recherches Judiciaires et de Documentation au sein de la Gendarmerie Nationale, avaient découvert son site.

Evidemment, la Sacem, la Twentieth Century Fox, la Columbia Pictures, Disney Entreprises, la Paramount, la Warner Bros, et j'en passe, ont porté plainte contre Monsieur S pour :

-contrefaçon par édition ou reproduction dune oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis entre courant février 2006 et courant décembre 2006, à Egly,

-contrefaçon par diffusion ou représentation d’œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis entre courant février 2006 et courant décembre 2006, à Egly,

-reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, faits commis entre courant février 2006 et courant décembre 2006, à Egly.

Le Parquet et les sociétés susmentionnées soutenaient que la création et le fonctionnement de ce site - qui n’avait d’autre objet que de permettre aux utilisateurs de télécharger illégalement des fichiers informatiques de films, séries ou jeux - constituaient les délits de contrefaçon et que c’est parce qu’il avait été créé que ces téléchargements ont pu avoir lieu. Et, reconnaissez que ça paraît logique. 2000 personnes par jour ! Le site ne sert qu'à récupérer des liens qui permettent de pirater... A l'évidence, il y a eu piratage grâce à ce site.

Pourtant le Tribunal correctionnel d'Evry vient de juger, le 11 mars dernier, que l’enquête ne permettait pas la découverte d’un fichier de film, série TV ou jeu contrefait sur le site en question ou sur les ordinateurs de Monsieur S., et qu'il n’était pas non plus établi qu’un téléchargement illégal avait été réalisé en utilisant le site de Monsieur S.

Le Tribunal considère donc qu’admettre que des délits de contrefaçons ont été constitués sur le fondement d’une approche statistique, non vérifiable, constituerait tant une violation de l’article 6 dans ses points 2 et 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qu’une violation de l’article préliminaire du Code de procédure pénale en ce que ce raisonnement aboutirait à nier la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable en présumant la culpabilité, sans preuve objective et en empêchant le prévenu de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés, puisque par hypothèse ceux-ci ne seraient pas individuellement déterminés.

Monsieur S. est donc libre comme l'air, pour l'instant, aucune condamnation n'étant prononcée à son encontre. Bien évidemment, tout ce petit monde de l'industrie du spectacle étant fort mécontent, un appel a été relevé et l'affaire sera donc jugée à nouveau devant une Cour.

En attendant, l'industrie du spectacle est tombée par terre. Et présomption d'innocence ou pas, je n'ai pas peur de le dire, c'est la faute à Voltaire.

Grand_Maître_B
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Hadopi: Même les rennes se moquent de nous
11/03/10 12:58
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Avant, on pouvait se targuer d'être français. Etre français, cela évoquait le pays des lumières, le bon vin, les jolies filles, l'art et la philosophie. Aujourd'hui, les autres peuples se moquent de nous. Laissez-moi vous narrer une de mes récentes mésaventures à ce sujet.

Un canadien de ma connaissance me dit, au cours d'une soirée, qu'un vieux proverbe de son pays veut que "quand le caribou parle, le sage écoute". Lui faisant part de mon incrédulité à l'idée qu'un vulgaire Rangifer tarandus puisse s'exprimer à haute et intelligible voix, le susnommé canadien tenta une moquerie: "tabernacle", qu'il me dit, "mais bien sûr qu'ils peuvent parler ! Certains vont même en France pour suivre des études !".

Devant ma mine sévère de français élitiste qui juge avec mépris la folie des autres peuples, il persévéra: "mais si, vous avez une université des rennes en France! Enfin, je sais de quoi je parle, l'université a même rendu récemment un rapport sur le piratage et votre loi Hadopi ! Franchement, vous les Français, vous n'avez pas l'air malin ! Nos rennes sont arrivés à démontrer que vos lois idiotes n'ont aucun effet !".

Me drapant dans une mauvaise foi de bon aloi, j'ai fait remarquer à ce candide francophone qu'il parlait de l'université de Rennes en Bretagne, et non pas d'une université des rennes. Et là, sans se démonter, il a ajouté "ah ! oui ? En attendant, que ce soit du point de vue des caribous ou des humains, vos lois sont idiotes".

Non vraiment, aujourd'hui, c'est difficile d'être français.

Et en effet, les chercheurs de l'université de Rennes viennent de démontrer que 15% seulement d’utilisateurs du peer to peer ont renoncé à cette pratique suite au vote d’Hadopi. Mais, ils se sont déplacés vers le streaming et les sites d’hébergement de fichiers, les Megaupload et autres Rapidshare. Du coup, le piratage n'a pas baissé, mais alors pas du tout du tout.

Mais il y a mieux!

Les mêmes chercheurs estiment avoir prouvé que de nombreux adeptes du téléchargement illégal sont de gros acheteurs de contenus numériques. Dans ce cas, couper la connexion internet de ces pirates reviendrait à la priver de la possibilité d'acheter en ligne ce qui pourrait réduire la taille du marché des contenus culturels numériques de 27%. "Une extension de la loi Hadopi à toutes les formes de piratage numérique exclurait du marché potentiellement la moitié des acheteurs de contenus culturels numériques", soulignent même les caribous, euh, Les rennes, enfin, les Bretons quoi.

Alors, il faut quand même prendre en considération deux éléments importants : les décrets d'application de la loi HADOPI se font attendre et, pour l'instant, aucun mail d'avertissement n'a encore été envoyé. Difficile donc de prendre réellement en compte la dimension dissuasive de la loi. Ensuite, il faut savoir que cette étude a été conduite auprès de 2000 individus représentatifs de la population de la Région Bretagne. Or, qui dit Bretons, dit Tipiak, et qui dit Tipiak, dit pirates. De là, à considérer que les Bretons sont tous des pirates en puissance qui résisteront Anvers et contre tout, comme le disent nos amis belges, il n'y a qu'un pas. Ceci étant dit, le rapport de cette université met en lumière ce que tout le monde crie aux oreilles des députés depuis le début de l'aventure Hadopi, à savoir que non seulement le piratage va évoluer mais certainement pas baisser, mais encore que le pirate est aussi quelqu'un qui achète.

Les caribous n'ont pas fini de se moquer de nous.

Grand_Maître_B
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GayGay Microsoft !
06/03/10 19:26
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Si nous pouvons discréminer volontiers des canadiens, des suisses et des rouquins, il y a un sujet tabou, que je n'évoquerais jamais avec vous, c'est celui des mœurs et orientations sexuelles. Non, n'insistez pas, vous n'êtes pas prêts. Alors, aujourd'hui, je ne veux surtout pas parler ni des gays, ni des lesbiennes. Je n'évoquerais certainement pas, les bisexuels et encore moins les transsexuels ; non mais vous êtes fous ou quoi ? Je vous connais, vous ne pourriez pas vous retenir à l'idée de lâcher quelques réflexions saugrenues sur ces différentes orientations, voire, Mon Dieu quelle horreur, faire une blague de mauvais goût. Alors que si, vous pouvez vous moquer de quelqu'un parce qu'il est gros, parce qu'il est maigre, parce qu'il est bigleux ou parce que sa mère est tellement plate qu'on pourrait la faxer, surtout, surtout, n'évoquez pas la façon, dont la cible de vos moqueries, utilise ses organes génitaux et, encore moins, avec qui. C'est le scandale assuré et le procès garanti.
En revanche, Microsoft, prise soudainement de folie, brise tous les tabous et modifie son online policies du Xbox Live de façon surprenante. En effet, sans doute consciente de ce qu'il était insupportable d'affronter un adversaire sans connaître ses mœurs et son orientation sexuelle, la firme de Redmond offre dorénavant la possibilité de faire apparaître ses petites préférences comme suit:
You may use the following terms to express your relationship orientation in your profile or Gamertag:
  • Lesbian
  • Gay
  • Bi
  • Transgender
  • Straight
Other terms regarding relationship orientation are not allowed. In addition you may not use these terms or any other terms regarding relationship orientation to insult, harass, or any other pejorative use against other users.
Déjà, je m'interroge sur l'ordre des choix. Bon, que les lesbiennes viennent en premier : je n'ai rien contre, je n'ai même rien tout contre, après tout elles sont lesbiennes. Mais gay, Bi, transsexuel et enfin hétéro ? L'ordre n'est ni alphabétique, ni statistique (il y a quand même plus d'hétéros que de transsexuels) ; alors, à quoi pensait l'employé de Microsoft lorsqu'il a rédigé cette clause ? Nous ne le saurons jamais.
Et puis, comment ça, on ne peut pas sortir de ces cinq choix (Other terms regarding relationship orientation are not allowed) ?
Et les adeptes du virtual sex, bon sang ? On s'en fout ? Et les bukkakistes on les méprise ? Et les fétichistes, les gangbangers, les onanistes, et vous êtes nombreux à nous lire, les pornophiles, les sado-maso, les travestis ? N'est-ce pas, purement et simplement, de la discrimination envers certaines mœurs et orientations sexuelles ?
Pour répondre à cette légitime question, tournons-nous vers les articles 225-1 à 225-4 du Code pénal qui interdisent toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
L'expression "toute distinction", de par sa portée générale, laisse entendre que Microsoft vient de commettre l'irréparable en refusant de reconnaître certaines pratiques sexuelles. Mais que les bi-classés travestis /bukkakistes ne se lancent pas immédiatement dans une procédure, car l'article 225-2 du Code pénal dispose que la discrimination n'est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende que lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Pour qu'il soit constaté que Microsoft a violé la loi française, encore faudrait-il que l'on considère que l'impossibilité de pouvoir inscrire son orientation sexuelle de fétichiste ou de sado-maso dans son Gamertag et dans son profil équivaut à un refus d'un service proposé à une lesbienne, un gay, un bi, un transsexuel ou encore un hétérosexuel. Or, les services du Xbox live restent accessibles, même à un honnête auto-sexuel non déclaré, et le fait de pouvoir indiquer que l'on est hétérosexuel ou gay n'offre, à ma connaissance, aucun avantage particulier par rapport à celui qui ne veut ou ne peut rien préciser au sujet de ses préférences sexuelles.
D'un autre côté, si Microsoft propose la possibilité de faire apparaître certaines mœurs et orientations sexuelles du joueur, c'est bien qu'elle considère que ça apporte un plus, ce qui rend donc un service. Si l'on se trouvait dans Ally Mc Beal ou Boston Legal, l'affaire serait plaidable. En France, J'en doute ; mais quand même, la question reste entière. Pourquoi autoriser certaines mœurs et orientations sexuelles et pas d'autres ?

Grand_Maître_B
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Coucou, tu veux voir mes bits ?
25/02/10 20:19 juridique | pr0n | procès |
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Chez Canard PC, le sexisme est roi. D'abord, les bits ont toujours été une affaire très importante pour ces messieurs. Plus que la taille, c'est d'ailleurs le nombre de bits qui les fait fantasmer. Quant à leur appréciation de la gent féminine, laissez-moi vous dire que pour la rédaction, le PhysX prime sur tout le reste. Et puis, vous n'imaginez pas la façon dont ils traitent les dames. "Pas question que j'aille déjeuner tous les dimanches chez sa carte mère", me disait encore récemment Boulon ou encore "mais elle ne sait pas écrire, elle n'a jamais eu de processeur de français ou quoi ?" . Enfin, question pratique sexuelle, la plupart d'entre eux privilégient la technique du RAM, même si certains ont un penchant pour se mettre un intel inside, chacun ses goûts, il ne faut pas juger.
Ceci dit, pour un être tel que moi, dont la délicatesse se dispute à son bon goût, et qui pousse le féminisme militant à partager son toit avec une femelle de race humaine, je vous avoue que c'est parfois dur, ouhla, pardon, il faut faire attention à ce que l'on écrit aussi, c'est parfois difficile, voilà calmez-vous les gars, d'évoluer dans ce milieu.
C'est que voyez-vous, mon domaine, le droit, ne les intéresse que fort peu, ils trouvent que c'est trop précis, ils me traitent même d'encodeur de mouches.
Alors, quand je tombe sur une information qui peut, enfin, éveiller leur intérêt, je ne m'en prive pas.
Ainsi, apprenez que l'industrie du X, plus précisément Pink Visual et sa holding Ventura Content - si vous ne les connaissez pas, c'est que vous n'avez jamais regardé le générique de fin - ont porté plainte devant une Cour de district de New York contre deux sociétés éditrices de quatre sites internet. L'industrie du X reproche, et c'est là que je vais clouer le bec à tous ces misogynes du Canard pc, que je vais leur prouver, une bonne fois pour toute, que mon domaine est à la hauteur de leurs délires les plus fous, l'industrie du X reproche, disais-je, à ces sites "d'avoir violé des dizaines de millions de fois” du contenu issu de leur catalogue X ! Des dizaines de millions de fois ! Reconnaissez qu'un gangbang de propriété intellectuelle, ça force le respect.
Les sites en question hébergent des vidéos mises en ligne par des internautes, un peu comme YouTube et Dailymotion, mais avec des lolchattes et de Lafesse, ah ben non, en fait, exactement comme YouTube et Dailymotion donc.
La plainte soutient que les deux sociétés sont tout a fait conscientes que les utilisateurs des sites uploadent des contenus protégés par les lois de la propriété intellectuelle et même que les deux sociétés s'engagent activement en faveur de ces violations de droits d'auteur.
On verra bien ce que les tribunaux de New York décideront dans cette affaire, mais en attendant, je demande officiellement à toute la rédaction de bien vouloir reconnaître que le droit aussi, ça peut être excitant !

Grand_Maître_B
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Celui qui vit par l'IP périra par l'IP 2
20/02/10 10:28 adresse ip | juridique | jurisprudence | piratage |
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Laissez-moi vous narrer une de mes récentes aventures. Alexandre, un de mes amis habitué du Pouchkine Café, la célèbre discothèque de Saint Etienne, me provoquait samedi dernier en se vantant qu'il ne craignait pas de pirater: "J'achèterai tout, a dit l'or ; je prendrai tout a dit l'IP" qu'il me dit comme ça, sous entendant que, si le pognon sert peut être à acheter un CD, l'ordinateur, lui, sert à le prendre de force et gratos.
Devant tant de vilenie, qu'un taux impressionnant d'alcoolémie ne saurait excuser, je me suis trouvé contraint de lui annoncer que ses activités illégales constituaient une menace planant au dessus de sa tête, telle l'IP de Damoclès. Il s'est moqué, prétendant que celui qui le passerait par le fil de l'IP n'était point encore né.
Cette obstination romantique à jouer aux pirates des temps modernes me jeta dans une rage sourde ou bien c'était la musique qui hurlait à tue-tête dans la discothèque, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, je lui sortis tout de go l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 1er février 2010 et là, croyez-moi, il en fut tout éberlué à moins que ce ne soit un des spots rouges à 2500 W de la piste de danse qui venait de lui flasher la gueule, je ne sais plus.
Mais pourquoi l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 1er février 2010 ? Parce qu'il est riche d'enseignements. Il faut préciser tout d'abord qu'un agent assermenté de la Sacem (dont, on ne le précisera jamais assez, le nom vient de ce qu'un artiste, ça s'aime) a constaté que de vilains internautes y faisaient rien qu'à mettre à disposition du public sur l'internet multimédia 2.0, sans autorisation, des oeuvres musicales. Cet agent assermenté a ainsi ouvert une session sur le logiciel LIME WIRE et a :
- lancé une requête sur l‘artiste “Eminem”, à partir du moteur de recherche intégré au logiciel “Lime Wire” ;
- visualisé les résultats de cette requête, soit la liste des fichiers musicaux correspondants associés aux pseudonymes des internautes mettant ces oeuvres à disposition,
- sélectionné, parmi eux un fichier proposé par un internaute,
- lu dans la rubrique “Parcourir l’hôte”, l’adresse “IP” s’affichant spontanément, soit 80 118 232 151 port : 6348 ainsi que le nombre d’oeuvres musicales mises à disposition des internautes dans le dossier de partage de l’internaute concerné,
- procédé, à titre d’échantillon, au téléchargement de 19 de ces œuvres musicales encodées au format MP3,
- déterminé le fournisseur d’accès correspondant à l’adresse “IP” susvisée au moyen du logiciel “visual Route”,
- confirmé les renseignements ainsi fournis au moyen du site internet “ripe.net" qui donne accès à la base de données “Whois” et indique les coordonnées du fournisseur d’accès “9 télécom”,
- vérifié l’adresse ”IP” à laquelle il a été connecté par l’intermédiaire du pare-feu “kerio Personnal Firewall” ;
Voilà une bonne journée de travail accomplie et notre agent assermenté s'en est allé goûter aux joies d'un repos bien mérité.
La SACEM, en revanche, ne se reposant jamais, a alors porté plainte auprès des services de Gendarmerie, qui ont, après autorisation du Parquet, adressé une réquisition au fournisseur d’accès pour identifier l’abonné utilisant l’adresse “IP" relevée par l’agent assermenté.
Et là, les vérifications effectuées ont révélé que l’adresse “IP” avait été attribuée à Najat E., qui se cachait dans une fougère, pardon, qui demeurait à Fougères (35), mais que l’ordinateur portable de cette abonnée était utilisé uniquement par Cyrille S. qui a reconnu qu’il avait procédé au téléchargement sur son disque dur de nombreuses oeuvres musicales au moyen de son logiciel “Lime Wire” avant de les mettre à disposition d’autres internautes ; que par ailleurs, le coquin avait gravé une vingtaine de CD qu’il utilisait dans son restaurant ;
Une perquisition opérée au domicile du bonhomme a permis aux enquêteurs, après recherche sur l’ordinateur, de constater la présence, sur ses propres indications, dans le sous répertoire du dossier “bibliothèque personnelle”, de 2890 morceaux de musique et l’enregistrement en cours de 4 morceaux ; qu’étaient également découverts 37 CD que Cyrille S. reconnaissait provenir des musiques qu’il avait téléchargées et gravées.

Pour se défendre, ce bon vieux Cyrille a tenté de faire tomber le PV de constat de Monsieur l'agent assermenté au motif que, l'adresse ip étant une donnée personnelle, il aurait fallu obtenir l'autorisation de la CNIL pour que l'opération soit légale.
En effet, l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que
"Sont mises en oeuvre après autorisation de la “Cnil“ [...]  :
3° les traitements automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnation ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées”
.
Étant précisé que selon l'article 2 alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés "Constitue un traitement de données à caractère personnel : Toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, I‘enregistrement, I‘organisation, la conservation, l‘adaptation ou la modification, l‘extraction, la consultation, l‘utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion ainsi que le verrouillage, l‘effacement ou la destruction”.

Oui, mais non : la Cour considère en effet que l'agent a procédé à des constatations visuelles sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé. Qu'il s'est contenté de relever l’adresse “IP” d'un internaute pour pouvoir localiser son fournisseur d’accès en vue de la découverte ultérieure de l’auteur des contrefaçons, ce qui ne constitue pas un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2 et 25 des articles de la loi.

La Cour ajoute qu’il est incontestable que l’adresse “IP" de l’ordinateur du prévenu ne figurait pas ou, n’était pas appelée à figurer dans un fichier, cette dernière n’étant contenue que dans le seul procès-verbal dressé par l’agent assermenté, lui-même contenu dans le dossier afférent à la présente affaire nécessaire au suivi de la procédure. Enfin, elle conclut que les constatations de l’agent assermenté ayant abouti au relevé de l’adresse “IP” de l’ordinateur ayant servi à l’infraction, ne constituent pas davantage un traitement de données à caractère personnel, le dit relevé entrant dans le constat de la matérialité de l’infraction et pas dans l’identification de son auteur, les éléments de la procédure démontrant que c’est seulement la plainte de la “Sacem” auprès de la Gendarmerie, puis les investigations opérées par ce service après réquisitions auprès de I‘autorité judiciaire, notamment auprès du fournisseur d’accès à internet, qui ont conduit à l’identification de Cyrille S. comme étant l’internaute utilisateur de l’ordinateur ayant servi au téléchargement frauduleux, le titulaire de l’adresse “IP" n‘étant d‘ailleurs par le contrefacteur ;
Par conséquent, la Cour est formelle: "les constatations opérées par l‘agent assermenté, qui ne constituent ni un traitement automatisé de données à caractère personnel, ni un traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, n’entrent dès lors pas dans le champ d’application de la loi “informatique et liberté” du 6 janvier 1978 tel que défini en son article alinéa 1er".

La CNIL n'a donc pas à donner son autorisation. En revanche, vous aurez cependant noté que la Cour juge que le relevé d'une adresse IP d'un ordinateur ayant servi à l’infraction entre "dans le constat de la matérialité de l’infraction et pas dans l’identification de son auteur". Ce qui signifie que pour la Cour d'Appel de PARIS, une adresse IP ne permet pas d'identifier l'auteur d'une infraction de contrefaçon. L'adresse IP n'est donc pas une donnée personnelle, elle ne se rattache pas juridiquement à une personne, elle n'est pas la preuve, si vous préférez de ce que l'abonné a commis un acte de contrefaçon. D'ailleurs en l'espèce, ce n'est pas le titulaire de l'abonnement qui a commis l'infraction, mais ce bon vieux Cyrille.

Mais alors ? Quid des lois HADOPI ? Eh bien, ne criez pas victoire ni au scandale car d'une part, l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS n'évoque pas les lois HADOPI, dont les décrets d'application ne sont pas encore pris, et d'autre part, rappelez-vous que les lois HADOPI ont prévu également de pénaliser le propriétaire de la ligne internet au titre du défaut de surveillance de sa ligne, et non pas en tant qu'auteur présumé de l'infraction de contrefaçon, qui peut être le fait de son fils, de sa femme ou de son chien, on n'est jamais trahi que par les siens de toutes les façons (article L. 335-7-1 du Code de la propriété intellectuelle). Mais HADOPI I & II ne disent jamais clairement que le propriétaire d'une adresse IP contrefaisante est forcément celui qui a commis le délit.Au contraire, rappelez-vous que L'article L.335-7-1 du Code de la propriété intellectuelle nous confirme que le titulaire de la ligne dont l'adresse IP est contrefaisante ne risque qu'un mois de coupure et 1.500 € d'amendes (contravention de cinquième classe). C'est donc bien que les lois HADOPI font une différence entre le contrefacteur et le titulaire de la ligne qui a servi à la contrefaçon. A moins qu'il ne ressorte que ce dernier soit effectivement le contrefacteur, dans ce cas il cumule évidemment les sanctions.
Donc, non, l'adresse IP n'est pas une donnée personnelle, non, elle ne permet pas de juger que le "propriétaire" de l'adresse IP contrefaisante est l'auteur de l'infraction, mais non, ça ne changera pas grand chose au fond quant à l'avenir des pirates.

Par ailleurs, concernant le délit de contrefaçon en lui-même, la Cour rappelle que le téléchargement constitue à la fois un acte de reproduction, à raison du copiage des œuvres et de leur stockage sur le disque dur de l’internaute, et de représentation à raison de leur communication au public des internautes par télédiffusion et que l’exception de copie privée n’est pas applicable au téléchargement, le but de l’utilisation du logiciel P2P étant justement le partage et l’échange de fichiers entre internautes constituant un réseau.
Tiens, c'est marrant cette histoire me fait penser que, depuis que je lui ai expliqué tout ça, je ne l'ai plus revu mon copain Alexandre.


Grand_Maître_B
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LOPSI 2: Il est de retour et il n'est pas content
12/02/10 15:31 juridique | LOPSI 2 | Projet de loi |
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Internet, c'est comme notre enfant. Bébé, il était plutôt laid, ne comprenait pas grand chose, ne servait pas à rien à part nous régurgiter une bouillie de pixels à faire pleurer nos globes oculaires et nous faisait perdre des nuits entières à cause de ses caprices de connexion. Puis, Internet a grandi et nous nous sommes émerveillés, comme tous les parents du monde, de pouvoir interagir avec lui. Comme un petit enfant à la mine ou dans les champs, il devenait aussi très utile.

Mais hélas, Internet n'a pas su s'arrêter ; sa croissance a continué ; le voilà, aujourd'hui, adolescent et il nous fait peur. On le regarde avec l'envie de l'aimer, car il est beau, il est fort, il est merveilleux. Cependant il a un côté sombre, une face cachée, c'est un goth, un délinquant, mais il est sensible, peut être influencé par des pervers, des drogués, des obsédés sexuels, des terroristes, on ne sait pas trop. Alors, comme tous les parents du monde, on veut le contrôler. Le forcer à nous obéir. Le discipliner.

Ce qui vous explique que notre gouvernement s'intéresse à nouveau à l'internet et, laissez-moi vous dire, que c'est facho, pardon, que c'est fâcheux. Après une bataille Simpson Homérique, qui vit s'opposer des ninjas socialistes, une Antéchristine et des space cowboys constitutionnels, et se solda par l'indigeste brouet Hadopi banane, le gouvernement repart en guerre, avec toujours cette volonté de discipliner internet. En ce moment un texte dénommé LOPSI 2 est aux mains de l'assemblée nationale.Mais pourquoi LOPSI 2, me direz-vous ?

Si vous vous souvenez de mon article sur l'anonymat, la cryptographie et l'usurpation d'identité, j'avais évoqué cette question en des termes qui m'ont rendu célèbre d'ici jusqu'à Pantin. Petit rappel donc. LOPSI c'est un acronyme de "loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. Le "2" de LOPSI 2 c'est comme dans les films hollywoodiens, quand on a eu une loi à succès (la LOPSI du 29 août 2002), on fait une suite. La LOPSI 2 vise particulièrement la lutte contre la cybercriminalité.

Il est question entre autre de punir le vol d'identité, de contraindre nos FAI à filtrer Internet en ce qui concerne les sites pédophiles ou l'installation de mouchards dans les ordinateurs de certains particuliers soupçonnés de diverses infractions, qui vont de la participation à des actes de terrorisme, à l'aide aux étrangers en situation irrégulière, à leur insu, afin de pouvoir "écouter" tout ce qu'ils font sur internet. Vous connaissez ma position sur le sujet : le processus législatif n'a démarré que très récemment, donc, les articles seront votés, revotés, amendés, censurés par le Conseil constitutionnel. Bref, aujourd'hui, impossible de savoir ce que sera le texte final. Je vous encourage donc à suivre les débats, comme une biche suit de ses beaux yeux les phares du camion qui se jette sur elle. On refera un point de tout cela lorsque le texte final émergera.

Faites vos jeux, les jeux sont faits, rien ne va plus.

Note: vous trouverez sur le net parfois LOPSI 2 ou encore LOPPSI 2. Le terme "LOPSI" voulait dire en août 2002 : Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. Pour sa suite, on parlait en 2008 donc de LOPSI 2.

Depuis que MAM a réaffirmé son désir de faire passer cette loi, le projet se dénomme Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, ce qui nous fait donc LOPPSI.

Donc, techniquement, il n'existe pas de LOPPSI 2 car il n'y a pas de LOPPSI 1. En fait, la LOPPSI est la LOPSI 2. L'appelation LOPPSI 2 est donc impropre. Non ne me remerciez pas, ça m'a fait plaisir.

Grand_Maître_B
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Vive la mod
07/02/10 20:36 juridique | modding |
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Les périodes de soldes me font penser que, si l'homme est un loup pour l'homme, la femme est un oiseau pour la femme. Elles caquètent dès qu'un foulard annonce -30%, battent frénétiquement des ailes sans vraiment décoller des liminaires et se lancent dans une gigantesque prise de becs pour attraper le dernier manteau en 38. Et attention, ces dames ne s'apparentent pas à n'importe quel volatile. Leur frénésie d'achat et leur propension à dépenser un smic dans une paire de chaussures sous prétexte d'un prix imbattable laissent à penser que la mode est aux femmes ce que les plumes sont aux pigeons. Absolument In-dis-pen-sable pour ne pas se sentir ridicules, mais bon, ça reste des pigeons.

Le mod en revanche, est au joueur ce que les griffes sont au tigre. Il peut faire sans, mais c'est quand même bien utile pour s'amuser avec sa proie. Ce qui explique que des armées de courageux s'enferment nuit et jour dans un garage sordide avec des compagnons d'infortune, abattant sans répit des lignes de codes pour accoucher dans la douleur, le sang et la sueur, d'un joli mod qui renouvellera l'expérience d'un jeu. Car modder, ça implique de partir d'un jeu vendu dans le commerce et de le modifier pour en changer l'histoire, les textures, les sons, proposer des maps supplémentaires ou, carrément, faire une totale conversion : c'est à dire proposer un nouveau jeu. Ainsi, Counter-strike est-il le mod du jeu Half Life le plus célèbre.

Mais, posons-nous un moment la question fatidique : est ce bien légal ? La question en fait est double. La question en fait est double. La question est en ...ah non ! pas triple, pardon.

- Peut-on utiliser et modifier un programme, des textures, des sons et des musiques composant un jeu vendu dans le commerce ?

Pour répondre à cette question, il faut rappeler que les jeux vidéo sont des œuvres de l'esprit.

Si vous avez lu l'article sur les abandonwares et les émulateurs écrits par votre serviteur, vous savez qu'après un débat houleux, dans les années 80, la question est réglée aujourd'hui par l'article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code [] 6° les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans les séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelle []  13° les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire "

Vous noterez au passage que le code du logiciel est également protégé et peut faire l'objet d'une contrefaçon, même lorsqu'il est copié partiellement, ce que confirme la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 22 mars 2007.

Donc, si le jeu vidéo, ses textures, ses musiques, son scénario et son code sont protégés, cela signifie que l'ayant-droit a des prérogatives patrimoniales (il peut vendre son jeu) mais également morales (articles L. 121-1 à 121-9 du Code de la propriété intellectuelle). Et parmi ces droits moraux se trouve celui du droit à l'intégrité de l'œuvre : l'ayant-droit peut s'opposer à toute modification de son œuvre.

Mais comment savoir si un ayant-droit d'un jeu vidéo autorise ou pas une modification ? Facile, il suffit de lire l'EULA ou le CLUF comme on dit chez nous (le Contrat de Licence de l'Utilisateur Final), qui est un contrat qui décrit les droits et interdictions d'un acheteur.

Deux cas de figure se dessinent alors :

Premier cas de figure :

-le CLUF interdit clairement au consommateur toute modification du jeu. Dans ce cas, ben, on ne peut pas modder. Blizzard a ainsi une politique sévère pour WOW, le CLUF indiquant: "Vous acceptez de ne pas :


(1) modifier ou permettre la modification de tout fichier faisant partie de l’installation de World of Warcraft ;
(2) créer ou utiliser des triches (« cheats »), « mods » et/ou « hacks », ou tout logiciel tiers destinés à modifier l’expérience World of Warcraft ;
(3) utiliser de logiciel tiers qui intercepte, « mine » ou collecte d’une autre façon des informations dans ou grâce à World of Warcraft;"

Second cas de figure :

-Lle CLUF le permet expressément : plusieurs jeux autorisent non seulement le modding, mais encore donnent des outils à la communauté pour ce faire. Dans ce cas, c'est évidemment légal. Mais allons plus loin: Il s'agit vraisemblablement d'une œuvre dérivée, appelée également composite. L'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet : "Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.". Or, la conversion totale, la map ou même la texture d'épée runique que vous avez élaborées sont bien des oeuvres de l'esprit qui s'incorporent dans une oeuvre préexistante.

Et cela donne des droits aux moddeurs. L'article L. 113-4 disposant: "L'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante."

Ce qui signifie que les moddeurs ont des droits patrimoniaux et moraux sur leurs œuvres et que donc le mod pourrait être vendu dans le commerce....avec l'accord des ayants-droit de l'œuvre préexistante. C'est le cas du célébrissime Counter-strike, mod de Half life vendu finalement dans le commerce.

En conclusion, si le CLUF autorise les mods, tout va bien ? Devinez ? Non.

- Deuxième question à se poser: Peut-on créer n'importe quel univers ?

Non non non et non. Ce n'est pas parce qu'un jeu vous donne des outils pour être modifié à votre guise que vous pouvez faire ce que vous voulez avec.

Modder un jeu pour faire une innocente map ou encore tweaker les textures, voire créer un univers de toute pièce différent du jeu, ne pose aucun problème sauf si vous recopiez, ce faisant une œuvre déjà existante. Modder Half Life 2 (Valve l'encourage en distribuant son Source SDK, un soft qui permet de créer justement des mods) pour faire un jeu avec des chasseurs et des lapins, ça peut aller, mais modder HL2 pour faire un mod Dragon ball Z, là, c'est illégal. Parce que Dragon ball Z est une œuvre de l'esprit et qu'on ne peut la recopier sans autorisation de ses ayants-droit !

En conclusion : amis moddeurs, vérifiez avant de vous lancer à l'ouvrage ce que dit l'EULA du jeu que vous voulez modder. Si c'est autorisé, réfléchissez également avant de vous lancer dans la reproduction de votre univers préféré, que ce soit Star Wars ou Warhammer 40000. Si vous vous entêtez, surtout ne cherchez pas à vendre le mod (il vous faudrait l'accord non seulement de l'ayant droit du jeu (n'oubliez, votre mod est une œuvre composite), mais aussi des ayants droit de l'univers que vous copiez). Mais même sans aucune commercialisation, vos chances d'être embêtés sont quand même présentes.

 

Grand_Maître_B
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Vous avez du vague à l’âme ? Vous aimez bien votre chat ? Vous êtes fier de votre librairie de jeux ? Bon, ben, désolé, ici, on s’en fiche totalement, vous vous êtes trompés d’onglet ! En revanche, vous voulez ruiner votre voisin ? Vous voulez vous protéger derrière le bouclier, et pas que fiscal, de la loi ? Vous souhaitez tromper l’ennui de vos longues soirées d’hiver en feuilletant un code, mais sans savoir par lequel commencer ? Alors, soyez le bienvenu ! !

Ici on disséquera le monde numérique à grands coups de constitutions, lois, décrets, jurisprudences, doctrines, que ce soit au niveau français, européen, international voire galactique, alors âmes sensibles s’abstenir.

Et n’oubliez pas que le Maître, tout Grand et tout B qu’il soit, ne répondra pas forcément à la seconde, il a aussi des vrais dossiers à gérer dans la vraie vie.

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