Medic

| Nom | Score |
|---|---|
| h.ko | 9 |
| Greymane | 7 |
| iamyog | 5 |
| ghi.ghighi | 5 |
| NoR`Pantoufle | 5 |
| Ano | 4 |
| Piou | 3 |
| [7AC] Boitameuh | 2 |
| moignon | 2 |
| EbKy | 2 |
| Sun | 2 |
| OS! Cyberi | 1 |
| †Fat Jesus† GooDKaT.CAT | 1 |
| Vodka78 | n00b |
| [FUCA] Moen | n00b |
| bTo- | insΛne | n00b |
| Patate et Albatros | n00b |
Scout
Le serveur est vide
Pyro
Le serveur est vide
Spy

| Nom | Score |
|---|---|
| p3gas3 | 28 |
| Davbo | 16 |
| Tee | 16 |
| [ViP] Half-BakeD_HippiE | 16 |
| [dT] Josh | 11 |
| Tappy | 10 |
| Dzan | 9 |
| Colonel MoustiK | 7 |
| _.•° ShawshanK °•._ | 3 |
| Tyrador | 2 |
Les périodes de soldes me font penser que, si l'homme est un loup pour l'homme, la femme est un oiseau pour la femme. Elles caquètent dès qu'un foulard annonce -30%, battent frénétiquement des ailes sans vraiment décoller des liminaires et se lancent dans une gigantesque prise de becs pour attraper le dernier manteau en 38. Et attention, ces dames ne s'apparentent pas à n'importe quel volatile. Leur frénésie d'achat et leur propension à dépenser un smic dans une paire de chaussures sous prétexte d'un prix imbattable laissent à penser que la mode est aux femmes ce que les plumes sont aux pigeons. Absolument In-dis-pen-sable pour ne pas se sentir ridicules, mais bon, ça reste des pigeons.
Le mod en revanche, est au joueur ce que les griffes sont au tigre. Il peut faire sans, mais c'est quand même bien utile pour s'amuser avec sa proie. Ce qui explique que des armées de courageux s'enferment nuit et jour dans un garage sordide avec des compagnons d'infortune, abattant sans répit des lignes de codes pour accoucher dans la douleur, le sang et la sueur, d'un joli mod qui renouvellera l'expérience d'un jeu. Car modder, ça implique de partir d'un jeu vendu dans le commerce et de le modifier pour en changer l'histoire, les textures, les sons, proposer des maps supplémentaires ou, carrément, faire une totale conversion : c'est à dire proposer un nouveau jeu. Ainsi, Counter-strike est-il le mod du jeu Half Life le plus célèbre.
Mais, posons-nous un moment la question fatidique : est ce bien légal ? La question en fait est double. La question en fait est double. La question est en ...ah non ! pas triple, pardon.
- Peut-on utiliser et modifier un programme, des textures, des sons et des musiques composant un jeu vendu dans le commerce ?
Pour répondre à cette question, il faut rappeler que les jeux vidéo sont des œuvres de l'esprit.
Si vous avez lu l'article sur les abandonwares et les émulateurs écrits par votre serviteur, vous savez qu'après un débat houleux, dans les années 80, la question est réglée aujourd'hui par l'article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code [] 6° les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans les séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelle [] 13° les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire "
Vous noterez au passage que le code du logiciel est également protégé et peut faire l'objet d'une contrefaçon, même lorsqu'il est copié partiellement, ce que confirme la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 22 mars 2007.
Donc, si le jeu vidéo, ses textures, ses musiques, son scénario et son code sont protégés, cela signifie que l'ayant-droit a des prérogatives patrimoniales (il peut vendre son jeu) mais également morales (articles L. 121-1 à 121-9 du Code de la propriété intellectuelle). Et parmi ces droits moraux se trouve celui du droit à l'intégrité de l'œuvre : l'ayant-droit peut s'opposer à toute modification de son œuvre.
Mais comment savoir si un ayant-droit d'un jeu vidéo autorise ou pas une modification ? Facile, il suffit de lire l'EULA ou le CLUF comme on dit chez nous (le Contrat de Licence de l'Utilisateur Final), qui est un contrat qui décrit les droits et interdictions d'un acheteur.
Deux cas de figure se dessinent alors :
Premier cas de figure :
-le CLUF interdit clairement au consommateur toute modification du jeu. Dans ce cas, ben, on ne peut pas modder. Blizzard a ainsi une politique sévère pour WOW, le CLUF indiquant: "Vous acceptez de ne pas :
(1) modifier ou permettre la modification de tout fichier faisant partie de l’installation de World of Warcraft ;
(2) créer ou utiliser des triches (« cheats »), « mods » et/ou « hacks », ou tout logiciel tiers destinés à modifier l’expérience World of Warcraft ;
(3) utiliser de logiciel tiers qui intercepte, « mine » ou collecte d’une autre façon des informations dans ou grâce à World of Warcraft;"
Second cas de figure :
-Lle CLUF le permet expressément : plusieurs jeux autorisent non seulement le modding, mais encore donnent des outils à la communauté pour ce faire. Dans ce cas, c'est évidemment légal. Mais allons plus loin: Il s'agit vraisemblablement d'une œuvre dérivée, appelée également composite. L'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet : "Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.". Or, la conversion totale, la map ou même la texture d'épée runique que vous avez élaborées sont bien des oeuvres de l'esprit qui s'incorporent dans une oeuvre préexistante.
Et cela donne des droits aux moddeurs. L'article L. 113-4 disposant: "L'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante."
Ce qui signifie que les moddeurs ont des droits patrimoniaux et moraux sur leurs œuvres et que donc le mod pourrait être vendu dans le commerce....avec l'accord des ayants-droit de l'œuvre préexistante. C'est le cas du célébrissime Counter-strike, mod de Half life vendu finalement dans le commerce.
En conclusion, si le CLUF autorise les mods, tout va bien ? Devinez ? Non.
- Deuxième question à se poser: Peut-on créer n'importe quel univers ?
Non non non et non. Ce n'est pas parce qu'un jeu vous donne des outils pour être modifié à votre guise que vous pouvez faire ce que vous voulez avec.
Modder un jeu pour faire une innocente map ou encore tweaker les textures, voire créer un univers de toute pièce différent du jeu, ne pose aucun problème sauf si vous recopiez, ce faisant une œuvre déjà existante. Modder Half Life 2 (Valve l'encourage en distribuant son Source SDK, un soft qui permet de créer justement des mods) pour faire un jeu avec des chasseurs et des lapins, ça peut aller, mais modder HL2 pour faire un mod Dragon ball Z, là, c'est illégal. Parce que Dragon ball Z est une œuvre de l'esprit et qu'on ne peut la recopier sans autorisation de ses ayants-droit !
En conclusion : amis moddeurs, vérifiez avant de vous lancer à l'ouvrage ce que dit l'EULA du jeu que vous voulez modder. Si c'est autorisé, réfléchissez également avant de vous lancer dans la reproduction de votre univers préféré, que ce soit Star Wars ou Warhammer 40000. Si vous vous entêtez, surtout ne cherchez pas à vendre le mod (il vous faudrait l'accord non seulement de l'ayant droit du jeu (n'oubliez, votre mod est une œuvre composite), mais aussi des ayants droit de l'univers que vous copiez). Mais même sans aucune commercialisation, vos chances d'être embêtés sont quand même présentes.
En matière de technologie, je suis un visionnaire. Mais ne vous y trompez pas, c'est très frustrant car on me vole en permanence mes idées. Déjà, à l'époque, il suffisait que j'en rêve et paf, Sony le faisait. Mais je n'ai jamais touché un seul centime. Et figurez-vous que, moi qui suis PC, Windows 7 c'était mon idée ! Et Microsoft sort son OS, sans aucune considération pour moi, l'ingrat. Et si vous croyez que Mac est plus respectueux de mes inventions, détrompez-vous. Quand l'iphone est sorti, je me suis dit tout de suite que c'était un produit mal fini. Non, c'est vrai, ce qu'il fallait, pensais-je à l'époque, c'est un iphone beaucoup plus gros et puis qui ne téléphone pas. Tout le monde se moquait de moi, mais, tandis que je m'apprêtais à matérialiser mon invention, Steve Jobs dévoile au CES 2010 l'Ipad ! Non mais c'est frustrant, je vous assure !
Et enfin, je me suis dit qu'avec un nom aussi quiche, il y aurait sûrement un idiot pour l'avoir déposé à titre de marque. Cela n'a pas manqué, on apprend que le groupe franco-italien STMicroelectronics a déposé la marque Ipad en 2000 à l'OHMI, l'Office d'enregistrement des marques de l'Union européenne. Et aux States ce n'est pas mieux, le fabricant Fujitsu revendique un dépôt en 2003 à l'USPTO, le bureau américain des enregistrements de marques et brevets.
Les trois sociétés vont donc devoir se retrouver autour d'une table pour négocier le bout de gras, si Apple souhaite éviter un procès en tous les cas. Mais, me direz-vous, une marque, c'est quoi exactement ?
Très bonne question les enfants, en plus ça tombe bien, je voulais justement vous en parler.
Déjà, le droit français ne définit pas la marque. Tout juste l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la marque doit servir « à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ».
La directive n° 2008/95/ du 22 octobre 2008 de rapprochement des législations sur les marques, tout comme d'ailleurs le Règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, restent superbement muets sur la question et ne définissent pas non plus la marque.
C'est la Cour de justice des communautés européennes qui, au fil de ses décisions, a fini par juger que la fonction de la marque est l'indication d'origine ou la garantie de provenance ou, encore, la garantie d'identité d'origine. Mouais !
Disons plus simplement que la marque est un signe qui sert à distinguer des produits ou services de ceux de ses concurrents.
La Cour de justice des communautés européennes a d'ailleurs confirmé, dans un arrêt du 18 juin 2009, que la marque a pour fonction de communiquer une information au consommateur.
Mais quelle information exactement ? Eh bien :
- soit pour lui permettre, comme on l'a vu, de différencier des produits concurrents entre eux,
- soit, quand la marque est plus connue, pour lui faire passer un message de qualité de produit,
- soit, enfin, lorsque la marque est de grande notoriété, à représenter l'image du produit, les valeurs de l'entreprise, un style de vie.
Et voilà toute l'histoire : une marque sert à communiquer une information et donc, pour que la marque ait un sens, il faut une communication, ce qui signifie que la marque doit être concrètement utilisée.
La doctrine française s'accorde sur ce point, et va même jusqu'à dire qu'une marque jamais exploitée n'a jamais été une marque, au sens juridique du terme.
Si cette définition est acceptée non seulement en France et en Europe, mais aussi aux États-Unis, les droits américain et français/européen divergent cependant et ce dernier est plus surprenant.
Le droit fédéral américain depuis 1946 exige, pour enregistrer une marque, que l'on prouve son usage dans le commerce ou, à tout le moins, son intention d'en user. La législation ricaine est donc toute d'une pièce. La marque n'a aucun sens sans usage, donc, pas de protection si on ne s'en sert pas ou que l'on n'est pas sur le point de s'en servir.
En Europe, si « la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement » (l'article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle), ce même article ne requiert aucune justification d'un usage de la marque, ce qui est contraire à la définition même de la marque que venons de voir.
En revanche, l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne le défaut d'usage "sérieux" de la marque ; mais, encore faut-il que ce soit pendant une période ininterrompue de 5 ans. Et, encore faut-il qu'une personne réclame la déchéance du propriétaire de la marque ; cela ne se fait pas tout seul.
Le droit communautaire a exactement la même approche et c'est étonnant, car alors, qu'est ce qui est enregistré ? Une "idée" de marque ? Un signe, déconnecté de toute réalité économique ? En tous cas, pas une marque au vrai sens juridique du terme.
Vous me direz, et alors ? Je vous répondrais, et alors en France et en Europe on assiste à une course à l'échalote qui n'existe pas aux US. Puisque vous n'avez pas à prouver l'usage d'une marque, il est donc permis de déposer d'innombrables signes pour tous les produits et services imaginables et monnayer ensuite, pour des millions, la vente de cette marque à une entreprise qui en a cruellement besoin. Ce qui du coup contrevient en réalité au sens de la marque, car l'entreprise qui compte l'exploiter en est privée au détriment du premier déposant qui lui, ne s'en sert pas ! Ce qu'on devrait protéger, c'est l'usage et l'entreprise qui s'en sert, et non pas le signe, car à défaut, on en arrive à une situation délirante : l'entreprise qui veut s'en servir, qui veut communiquer aux consommateurs, est dans l'impossibilité de le faire. Elle est prise en otage par un petit malin plus rapide.
Enfin, quoi qu'il en soit, je vais user de mon pouvoir de visionnaire et déposer toute une variante de marques : Ipud (parce que Mac c'est caca), Ipid (parce que Mac, c'est pour les hippies) et Iped (parce que Mac c'est pour les pédants).
Tandis que l'occident se défie de l'islam fondamentaliste, si, si, ne vous voilez pas la face, c'est une réalité, guette un danger terrible qui menace notre civilisation et qui nous vient des pays d'Asie.
Pourtant, jusqu'alors, nous avons vaillamment résisté à toutes leurs attaques. Ils ont copié notre technologie et reproduit pour moins cher nos ordinateurs ? Nous avons crée le Minitel et même eux n'ont pas su s'en servir. Ils ont proposé à l'occident une force de travail à prix réduit, incitant à des délocalisations massives de nos entreprises ? Nous avons fait appel à la coalition Germano-Canadienne qui, pour aider nos chefs d'entreprise à résister à ce chant des six rennes, nous a proposé d'inventer le Contrat Nouvelle Emboche. Et le socle fondamental de notre civilisation, cette Trinité divine que sont Mickey, Barbie et l'inspecteur Gadget, a su résister aux impitoyables coups de butoirs des Pokemon, des Power Rangers et de Godzilla.
Mais là, non, c'est cuit. Les asiatiques nous attaquent par le biais des univers numériques et nous n'avons aucun moyen de défense. C'est ainsi que, comme nous le savons, et pas seulement de Marseille, si les chinois sont hostiles à à l'achat de biens réels avec de la monnaie virtuelle, ils ne s'opposent pas à l'achat de monnaie ou de biens virtuels avec du vrai argent. Mais la Corée va encore plus loin et la Cour suprême du pays du matin calme a carrément reconnu légal l'échange d'argent virtuel contre du vrai argent.
Figurez-vous que deux accros au MMORPG Lineage ont eu la riche idée d'acheter à d'autres joueurs un gros paquet d'Adenas, la monnaie du jeu, à un prix peu élevé, pour la revendre à d'autres à un tarif plus élevé, engrangeant ainsi un bénéfice de 12000 €.
Trainé au Tribunal, ces deux coquins s'étaient vus infliger une amende de 4 millions de wons (2500 €) pour l'un et 3 millions de wons pour l'autre (1800 €), au motif qu'une loi interdisait l'échange de cyber monnaie contre de l'argent.
Ils ont alors fait appel, et la Cour a jugé que cette loi concernait l'argent virtuel gagné par un mécanisme de hasard. Or, l'Adena ne s'acquiert que par l'effort, le talent et le temps.
Et la Cour supreme a confirmé cet arrêt de la Cour d'appel, sonnant donc le glas de notre civilisation.
Non parce que là, ça vous fait marrer, mais lorsque les coréens auront un pouvoir d'achat supérieur au notre rien qu'en jouant à Lineage et qu'ils achèteront votre maison avec leurs Adenas, vous ferez quoi ?
Je vous le dis mes amis ! Organisons dés maintenant la riposte occidentale qui se doit en utilisant notre arme à nous ! Levez-vous de votre siège et courez déposer immédiatement à la banque vos billets de Monopoly. Cela pourra toujours servir.
Dans les univers fictionnels, notre cerveau est souvent mis en valeur. Non seulement Hannibal (le cannibale, pas le général carthaginois) ne me contredira pas, mais je connais même quelques zombies tous prêts à me donner raison; trop près même, reculez les mecs, ou je vous envoie Zoulou. Et dans ce gentil navet de SF, "Johnny Mnemonic", le cerveau sert d'espace de stockage de données. Quand on y réfléchit, ce n'est pas si bête. Par exemple, lorsque je regarde un film ou que j'écoute une musique, je stocke dans mon cerveau l'oeuvre en question. Lorsque j'ai payé le ticket d'entrée au cinéma ou acheté l'album, pas de problème, ce stockage est légal. Mais qu'en est-il dans le cas où j'ai regardé ou écouté l'oeuvre de l'esprit sans droit ? Est ce que ce stockage dans mon cerveau est illégal ? En résumé, peut-on considérer comme contrefacteur le spectateur passif d'une oeuvre diffusée sans autorisation de son auteur ?
Pour répondre à cette angoissante question métaphysique, qui évoque la problématique du streaming, rappelons les textes principaux en matière de contrefaçon:
"Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit."
Et l'article L. 335-3 qui rajoute: "Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.".
L'interdiction majeure est donc celle qui consiste à reproduire une oeuvre de l'esprit. Plus personne n'a aucun doute à ce sujet aujourd'hui. Copier, c'est contrefaire.
Toutefois, il est également interdit de diffuser ou représenter une oeuvre de l'esprit, mais qu'entend-on par ces termes ?
L'article L.122-2 nous répond : "La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite."
Donc, diffusion, communication, transmission et représentation sont des termes similaires, si ce n'est que la représentation est le terme le plus large qui englobe tous les moyens de communiquer l'oeuvre au public. Diffuser une oeuvre de l'esprit sans droit est donc une contrefaçon.
Pour résumer jusqu'à maintenant, il est donc interdit de copier et de diffuser (sans autorisation de l'auteur).
Si télécharger une oeuvre sur un réseau P2P est donc clairement illégal, quid du streaming ?
Le streaming d'oeuvres de l'esprit sans autorisation est illégal du côté du streamer, qui est celui qui, par ce biais, communique l'oeuvre au public. C'est un acte de contrefaçon.
Cette évidence, qui ressort de la simple lecture du texte, a été confirmée par le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a jugé, le 19 octobre 2007, à l'occasion de films diffusés en streaming par Google Video "qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque";
Que conformément aux dispositions de l'article L.215-1, alinéa 2, du même Code, "l'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme";
Attendu qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la société ZADIG PRODUCTIONS est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur l'oeuvre de Messieurs VIALLET et VERBOUD ainsi que des droits voisins du producteur de vidéogramme ;
Que l'atteinte à ses droits est constituée dès lors que les diffusions successives sur le service GOOGLE VIDEO les 17 avril 2006, 1er décembre 2006 et 23 et 25 mai 2007 sont intervenues sans son autorisation.
Bon, mais qu'en est-il du spectateur ? Ce dernier commet-il également une contrefaçon, rien qu'en regardant ou en écoutant l'oeuvre streamée ?
A ma connaissance, aucun tribunal n'a jamais eu à se prononcer sur la question: Je pense cependant que le spectateur d'une oeuvre de l'esprit diffusée illégalement en streaming commet un acte de contrefaçon, mais non pas parce qu'il regarde ou écoute l'oeuvre, mais parce que le streaming repose sur la copie de l'oeuvre visionnée. Il y a donc reproduction de l'oeuvre au sens de la loi.
On pourrait soulever que cette copie de l'oeuvre est temporaire, qu'elle s'efface au fur et à mesure de la lecture, principe même du streaming. Certes, certes, mais la loi ne considère pas ce point. La contrefaçon implique une reproduction de l'oeuvre, peu importe que vous la conserviez ou pas. C'est le fait de la copier qui est illégal, pas de la garder.
Mais, et si le spectateur interrompt la lecture au milieu du film ? Ou n'écoute que les 10 premières secondes de la chanson ? Devinez quoi ? Je pense que c'est illégal quand même. La copie, même partielle, d'une oeuvre de l'esprit est une contrefaçon, d'ailleurs, l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle l'indique expressément.
Mais alors ? Regarder ou écouter une oeuvre diffusée illégalement, s'il n'y avait pas de copie de cette dernière, serait-il légal ? Pour bien répondre à la question, imaginons une technologie qui diffuse l'oeuvre par des ondes qu'un récepteur reçoit et lit sans rien copier, oui, comme la radio ou la télévision d'antan, à cette époque lointaine où les dinosaures marchaient sur la terre et où les disques durs et les mémoires caches ne se trouvaient pas dans tous les appareils.
Eh bien, oui, là ça ne serait pas pareil. Enfin, côté diffuseur, si, c'est pareil, il commet un acte de contrefaçon puisqu'il viole le droit de représentation de l'auteur en diffusant sans droit l'oeuvre au public. Mais côté public, ce n'est plus pareil. Car, à ce jour, seul le spectateur qui copie l'oeuvre commet un acte de contrefaçon. Le seul fait de regarder ou d'écouter passivement une oeuvre de l'esprit diffusée en fraude des droits de l'auteur, sans avoir participé à cette diffusion, ne m'apparaît pas illégal ! C'est ce qui vous permet d'éviter les fourches caudines de la justice si vous assistez par exemple à un mariage et que les organisateurs diffusent des chansons sans verser de droit à la SACEM. Ce sont les organisateurs qui commettent un acte de contrefaçon, pas ceux qui écoutent la musique passivement sans même d'ailleurs savoir qu'elle est diffusée illégalement.
Dire l'inverse reviendrait à ce que le stockage de l'oeuvre dans votre cerveau, sans autorisation de l'auteur, soit illégal. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là.
En soirée, être avocat est parfois délicat car les convives attendent le bon mot et ce n'est pas toujours facile. Tenez, par exemple, hier, à une réception éblouissante où le tout Paris bruissait de fantaisie et d'éloquence, un certain Monsieur Leroi, phlébologue, prénommé François et surnommé Ier car c'est l'arrondissement dans lequel il travaille, a lancé à la cantonade "souvent femme a des varices, bien fol celui qui s'en fiche." Bon d'accord, ce n'est pas du Hugo, mais que voulez-vous, ce trait d'esprit le faisait rire et il faut bien que, de temps en temps, Leroi s'amuse.
Pour ne pas me trouver en reste, il m'a paru spirituel de répliquer par un "tiens, c'est marrant, moi dans ma branche, on a une citation similaire: ça dit souvent justice varie, bien fol celui qui s'y plie".
Devant l'incompréhension des convives, je suis retourné comme un Prince au buffet en priant Jésus, Joseph et Marie-George que l'on ne m'y reprenne plus. Pourtant, je sais que j'ai raison et que la justice varie régulièrement.
Google expérimente d'ailleurs cette vérité. Vous vous souvenez que, récemment, la Cour d'Appel de PARIS avait réformé une ordonnance rendue en référé par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, autorisant Google a à laisser apparaître les termes "Direct énergie arnaque", à la condition que les internautes soient informés par un avertissement clair et lisible précisant comment est établie la liste des suggestions.
Et bien nous venons d'apprendre, par sa publication, que le 4 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a rendu un jugement, cette fois au fond comme on dit (c'est à dire que ce n'est plus du référé), condamnant Google, pour injure, à verser au Centre national privé de formation à distance (CNFDI) 1 € de dommage et intérêt et 7000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile (c'est à dire pour couvrir les frais exposés par le CNFDI pour les besoins de la procédure).
La raison en est que le CNFDI avait fait constater, par huissier, que “Google Suggest” avait, dans son cas, pour effet :
- dès que les lettres “CNFD” étaient saisies par l’internaute sur le moteur de recherche Google.fr, de faire apparaître, respectivement, en première et deuxième positions, les propositions “cnfdi (59 800 résultats)” puis “cnfdi arnaque (312 résultats)”
- lorsque l’internaute saisit le sigle complet “CNFDI”, de faire apparaître en première position la suggestion “cnfdi arnaque (312 résultats).
Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, après avoir rappelé que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme “toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait”, et que le terme “arnaque” renvoie, dans un registre familier et sur un mode générique, à l’idée de vol, d’escroquerie, de tromperie ou de tricherie, et qu'il ne renvoie pas à un fait précis susceptible de débat mais il outrage, et constitue, sous la forme de slogan une invective, a considéré que :
- les algorithmes qui constituent la fonction Suggest ou les solutions logicielles procèdent de - - l’esprit humain avant que d’être mis en oeuvre.
- les défendeurs ne produisent aucune pièce -autre que l’attestation de leur préposé David K.- établissant que l’ordre de présentation des suggestions faites aux internautes procéderait effectivement, comme ils le soutiennent, des chiffres bruts des requêtes antérieurement saisies sur le même thème, sans intervention humaine,
- en tout état de cause, l’extrait du site internet qu’ils versent aux débats indique que tous les libellés de recherches lancées par les internautes ne sont pas pris en compte dans le souci, notamment, d’éviter les suggestions “qui pourraient offenser un grand nombre d’utilisateurs” tels que “les termes grossiers”, ce qui suppose nécessairement qu’un tri préalable soit fait entre les requêtes enregistrées dans la base de données,
- de même, le site google.fr invite les internautes à signaler “des requêtes qui ne devraient pas être suggérées “, de sorte que le tribunal est fondé à comprendre qu’une intervention humaine est possible, propre à supprimer des suggestions litigieuses,
- dans le cas d’espèce, le CNFDI a adressé trois mises en demeure à la société Google pour appeler son attention sur la suggestion litigieuse qui ont, toutes trois, reçu une réponse en forme de fin de non-recevoir, ce qui atteste que les responsables du moteur de recherche Google n’ignoraient plus, à compter de la première mise en demeure du 17 février 2009, la situation dénoncée par la société CNFDI.
Le Tribunal ajoute:
C’est vainement, au regard du mécanisme même de la fonctionnalité mise en place, que les défendeurs soutiennent que les suggestions proposées par le moteur de recherche n’exprimeraient pas une opinion visant la société CNFDI, alors que, par son libellé même, l’item de recherche litigieux est incontestablement de nature à orienter la curiosité des internautes ou à appeler leur attention sur un tel thème, et, ce faisant, de nature à provoquer un “effet boule de neige” d’autant plus préjudiciable à qui en fait l’objet que le libellé le plus accrocheur se retrouvera ainsi plus rapidement en tête de liste des suggestions de recherches.
Les défendeurs sont d’autant moins fondés à se prévaloir de leur impuissance à empêcher l’affichage de l’expression considérée par le système qu’ils ont conçu et mis en place que la société CNFDI avait précisément, et par trois fois, appelé leur attention sur le fait et que la société Google invite, par ailleurs, les internautes à leur signaler les suggestions indésirables.
Enfin, les défendeurs ne sauraient se prévaloir de la liberté d’expression et de diffusion de l’information sur internet au motif que Google Suggest constitue une aide à la recherche précieuse, alors que le service offert a pour seule utilité d’éviter aux internautes d’avoir à saisir sur leur ordinateur l’entier libellé de leur requête et que la suppression du seul thème “cnfdi arnaque” ne priverait aucun d’entre eux de la faculté de disposer, mais à leur seule initiative et sans y être incité par quiconque, de toutes les références indexées par le moteur de recherches correspondant à l’association de ces deux mots.
Google a donc été condamné aux montants que j'exposais ci-dessus ainsi qu'à prendre toute mesure pour supprimer de la liste des suggestions apparaissant sur le service Google Suggest, à la saisie par les internautes des lettres “CNFD” ou du sigle “CNFDI” sur le moteur de recherche, la proposition “cnfdi arnaque”, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous une astreinte de 1500 € par jour de retard.
Il apparaît évident que Google va faire appel de cette décision, mais comme vous le voyez, ce n'est pas toujours facile de savoir si un comportement donné sera ou pas sanctionné par la justice.
PS: Pour ceux qui souhaiteraient plus d'explications sur les référés, le fond, et pourquoi il est normal que la justice varie, n'hésitez pas à poser vos questions dans le forum.
Suggérer, c'est créer, décrire, c'est détruire, disait Robert Doisneau, photographe célèbre pour son immortel "le baisé de l'hôtel de ville", vibrant hommage à la joute télévisuelle qui opposa Chirac à Mitterrand le 24 avril 1988.
Suggérer, c'est médire, disait quant à elle la société Direct Energie en saisissant la justice à l'encontre de Google dont le moteur de recherche laissait apparaître en suggestion "Direct Energie arnaque" lorsque l'internaute tapait le nom de cette société.
Ainsi que je vous le narrais dans cette inimitable news, le Président du Tribunal de commerce de PARIS a, le 7 mai 2009, condamné Google à retirer de ses suggestions les termes "direct energie arnaque" au motif que "quel que soit le procédé automatique invoqué par Google pour justifier l’apparition de «*direct énergie arnaque*» au premier rang, cette présentation fait peser sur Direct Énergie une suspicion de comportement, au minimum, commercialement douteux. Cette présentation est d’autant moins admissible que ce terme n’est pas, et de très loin, le premier en nombre de recherches indiqué sur le même écran (quelques dizaines de milliers contre plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions pour les termes suivants), ni même le premier par ordre alphabétique.* Ce faisant Google participe, fût-ce involontairement, à une campagne de dénigrement de Direct Energie à qui elle donne un écho particulièrement important vu le nombre considérable d’internautes utilisant ses services, ce qui entraîne un trouble manifestement illicite."
Google ayant fait appel, c'est la Cour de Paris qui a rendu sa décision le 9 décembre 2009 et, surprise, suprise, a réformé l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce.
En effet, la Cour a considéré que :
- il n’est pas reproché au moteur de recherche de Google de renvoyer à une rubrique “direct énergie arnaque”, mais de suggérer cette rubrique à l’utilisateur avant même que celui-ci n’ait saisi la totalité de la seule mention “direct énergie”, autrement dit avant même que l’on connaisse la réelle intention de l’utilisateur sur ce qu’il recherche (et qu’il n’aurait peut-être pas eu la volonté ou le désir de rechercher ledit site arnaque) ;
- il ne peut être sérieusement soutenu que le rapprochement dans une même expression du nom d’une société avec le mot arnaque ne porte pas atteinte à l’image et à la réputation de cette société ;
- rien ne permet de mettre en doute l’affirmation de Google, suivant laquelle les 10 suggestions litigieuses sont le résultat d’un calcul statistique automatique fait à partir des 10 requêtes les plus populaires - comprendre les plus souvent formulées - chez les internautes utilisant Google ;
- en revanche, et contrairement à ce que soutient Google, l’utilisateur moyen du moteur de recherche ne sait pas que Google suggest ne propose que des requêtes tapées avant lui par d’autres internautes classés par ordre de popularité. D'ailleurs, la décision du premier juge le démontre puisque celui-ci a cru par erreur que le nombre figurant à côté de chaque proposition était le nombre de recherches, alors qu’il s’agit du nombre de réponses. L'internaute peut donc interpréter cette donnée comme une information relative à la société Direct Energie ou comme une opinion, une critique, ou une proposition de Google ;
Du coup, la Cour d'Appel autorise Google à laisser apparaître les termes "Direct énergie arnaque", puisque cette suggestion résulte du calcul statistique automatique fait à partir des 10 requêtes les plus populaires, mais condamne Google à informer l'internaute afin qu'il comprenne comment est établie la liste des suggestions.
Google est donc condamnée, et je reprends les termes du dispositif de la Cour, à faire mentionner dans sa page d’accueil et dans le système de “requêtes apparentées” un avertissement pouvant être bref mais suffisamment clair et lisible - précisant comment est établie la liste de ses 10 suggestions, si réapparaissait la mention “Direct énergie arnaque” dans les 10 suggestions, et ce dans les 8 jours de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1000 € par infraction constatée.
Cette décision est importante dans la mesure où elle consacre l'objectivité de la fonction Google Suggest et sécurise son efficacité.
Je profite de cette news pour remercier tous ceux qui ont tapé grand maître b est mon dieu dans google, ainsi que je le demandais dans la précédente news. Google propose maintenant cette suggestion en 4ème place dés que l'internaute tape grand maître. Nous sommes les meilleurs.
Je vous propose maintenant de taper massivement les mots jeux video canard pc. Cela nous fera bien commencer l'année !
Vous avez du vague à l’âme ? Vous aimez bien votre chat ? Vous êtes fier de votre librairie de jeux ? Bon, ben, désolé, ici, on s’en fiche totalement, vous vous êtes trompés d’onglet ! En revanche, vous voulez ruiner votre voisin ? Vous voulez vous protéger derrière le bouclier, et pas que fiscal, de la loi ? Vous souhaitez tromper l’ennui de vos longues soirées d’hiver en feuilletant un code, mais sans savoir par lequel commencer ? Alors, soyez le bienvenu ! !
Ici on disséquera le monde numérique à grands coups de constitutions, lois, décrets, jurisprudences, doctrines, que ce soit au niveau français, européen, international voire galactique, alors âmes sensibles s’abstenir.
Et n’oubliez pas que le Maître, tout Grand et tout B qu’il soit, ne répondra pas forcément à la seconde, il a aussi des vrais dossiers à gérer dans la vraie vie.