La question.

Bonjour Grand Maître B,

Je vous soumets un problème juridique advenu entre mes deux enfants pendant une partie de Minecraft, et j’aimerais avoir votre éclairage afin de les départager (et à des fins éducatives).

Or donc, lors d’une partie de Minecraft en écran partagé, ma fille (12 ans) a apprivoisé un cheval sauvage (elle est montée sur lui, l’a équipé d’une selle, et lui a mis une laisse). Quelque temps après (c'est-à-dire le lendemain dans notre monde), elle lui a rendu sa liberté : Elle lui a retiré sa selle et enlevé la laisse.
Son frère, 13 ans, lui a dit (je reconstitue le dialogue dont j’ai été témoin) : « C’est ton cheval ? – Oui, je l’ai mis en liberté. »

Sur ce, mon fils l’a instantanément tué (avec sa pioche en fer), afin de récupérer du cuir.
Par conséquent, une petite polémique juridique s’est installée entre mes enfants (sans qu’ils sachent que c’était juridique, kif kif Monsieur Jourdain !). Ma fille soutenant que le cheval lui appartenait toujours, même si elle lui avait retiré son équipement et « rendu sa liberté ». Mon fils expliquant que puisqu’elle lui avait « rendu sa liberté », le cheval n’appartenait plus à personne et qu’il était donc libre d’en faire ce qui lui plaisait (en l’occurrence du tartare).

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir éclaircir l’affaire.

Très cordialement,

Nicolas (ainsi que Charlie et Loulou, qui ont relu ce texte et l’ont validé)

Notre réponse.

Cher Nicolas,

Pour résoudre le cas « Charlie vs Loulou », il faut d’abord se demander quel est le statut juridique du cheval et pour ce faire, tournons-nous vers l’article 515-14 du Code civil qui dispose que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »

Avant de nous intéresser au régime des biens, je dois déjà ajouter une précision : Une réponse ministérielle du 17 mai 2016 traite du cas particulier de l’animal sauvage. C’est que, voyez-vous, le principe selon lequel l'animal est soumis au droit commun des biens, s'applique à tout animal domestique, mais aussi à tout animal apprivoisé ou en captivité, dès lors qu'il fait l'objet d'une appropriation ou d'une possession. En revanche, l'animal sauvage qui n'est pas soumis à une appropriation quelconque par une personne, est donc une « res nullius » c'est-à-dire une chose sans maître (Rép. min. n° 876 : JOAN Q 17 mai 2016, p. 4276).

Dans notre affaire, la partie dénommée Loulou a certes trouvé un cheval sauvage, mais elle l’a apprivoisé, ergo, c’est devenu son bien.

Attention toutefois, c’est un bien, certes, mais sous réserve des lois qui les protègent. Si l'animal était une chose « comme une autre », son propriétaire disposerait de l'usus, du fructus et de l'abusus, c’est-à-dire du droit de l’utiliser, d’en tirer les « fruits » de son exploitation, de le vendre, le donner, voire le détruire. Il n’est pas illégal de détruire une chaise par exemple. Or, l'interdiction, consacrée par l’article 521-1 du Code pénal, d'abandonner un animal et de pratiquer sur lui de mauvais traitements montre bien que le droit de disposer de l'animal est restreint.

Quoi qu’il en soit, premier constat juridique de l’affaire : La partie dénommée Loulou apprivoise un cheval sauvage qui devient donc son bien, particulier certes, mais c’est son bien.

Deuxième question : La remise en liberté du cheval fait-elle perdre à la partie dénommée Loulou tous les droits sur son bien ?

S’il s’agissait d’un bien comme les autres, il n’y aurait guère de difficulté : Il y a perte du droit de propriété si le propriétaire renonce volontairement à ce droit. Le non-usage ne suffit pas. Il faut prouver une volonté de renoncer à son droit de propriété.

Par conséquent, on peut ne plus utiliser un bien mais en rester propriétaire. Dans l’affaire « Charlie vs Loulou », on pourrait s’interroger sur la question de savoir quelle était la volonté du propriétaire du cheval : si c’était vraiment sa complète liberté, et si la partie dénommée Loulou considérait n’avoir plus aucune obligation envers la créature, alors on peut considérer qu’elle avait renoncé à ses droits.

Et il y a pire ! C’est que, le cheval n’est pas un bien comme les autres, on ne le dira jamais assez !

Remettre un animal apprivoisé en liberté est un délit pénal : L’article 521-1 du Code pénal déjà cité, dispose également que « l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement », est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

La partie dénommée Loulou doit donc être punie pour avoir apprivoisé un animal puis l’avoir remis en liberté.

Alors, la partie dénommée Charlie a gagné ?

Eh bien non !
Le fait que sa sœur ait renoncé à ses droits sur l’animal ne lui permet pas pour autant de tuer la pauvre bête.

Même si le cheval était redevenu sauvage, le Code de l’environnement le protègerait, faiblement certes, mais le protégerait.

Cependant, dans notre affaire, le cheval n’est pas redevenu sauvage. C’est un animal apprivoisé ; abandonné, mais quand même apprivoisé. Et l’article R. 655-1 du Code pénal dispose que « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros portés à 3 000 euros en cas de récidive) ».

En résumé : Les deux parties ont perdu et doivent être condamnées ! L’une pour avoir abandonné un cheval apprivoisé, l’autre pour l’avoir tué.

Dura lex, sed lex !

C'est quoi la différence entre un cheval ?

Vous vous demandez comment différencier l’animal domestique, du sauvage, de l’apprivoisé, voire du familier ?
La justice a réponse à tout :
Un animal domestique est un animal appartenant à une espèce ayant subi des modifications, par sélection, de la part de l'homme. C'est un animal qui, élevé de génération en génération sous la surveillance de l'homme, a évolué de façon à constituer une espèce, ou une race, différente de la forme sauvage primitive dont il est issu.
Une liste des espèces domestiques est limitativement fixée par arrêté ministériel. Ainsi, par exemple, les chiens, les chats, les chevaux sont des animaux domestiques mais aussi les porcs, les dromadaires, le paon blanc, la carpe Koï, le ver à soie.
Un animal sauvage (ou non domestique) est un animal appartenant à une espèce qui n'a pas subi de modification par sélection de la part de l'homme. Tout animal ne figurant pas dans la liste des animaux domestiques fixée par arrêté ministériel est un animal sauvage.
Un animal apprivoisé n'est pas nécessairement un animal domestique. Un animal sauvage peut être apprivoisé.
Un animal de compagnie est un animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. Ce n'est pas nécessairement un animal domestique, ni même nécessairement un animal apprivoisé.

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