Aujourd’hui, j’ai l’honneur de recevoir une dégelée (si vous pensez que les jeux de mots de Mister Freeze incarné par Schwarzy dans Batman & Robin sont pénibles, vous n’êtes pas prêt pour la suite) de questions de la part du chef de New London, qui doit reconstruire la ville après un hiver volcanique.
Cher Maître, en tant que chef du gouvernement, j’empêche les vagabonds venus des steppes gelées de rentrer dans ma cité et je les laisse mourir de froid devant les portes, à moins qu’ils puissent travailler dans une usine de charbon. Est-ce bien légal ?

Notre réponse.

Cher chef du gouvernement, je suis ravi de vous aider à naviguer dans les eaux glacées du droit. Concernant votre politique d'immigration très sélective, je crains qu'elle ne contrevienne à plusieurs principes fondamentaux de notre droit. D’abord, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantit à tout être humain les moyens nécessaires d'existence. Ce texte fondamental, intégré au « bloc de constitutionnalité », énonce une multitude de principes et de droits sociaux qui s'imposent au législateur. Parmi ceux-ci, l'alinéa 10 dispose que « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » et l'alinéa 11 précise que la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».

En laissant mourir de froid à vos portes les vagabonds venus chercher refuge, vous méconnaissez manifestement ces dispositions qui font obligation à la puissance publique d'assurer à chacun des conditions de vie décentes et une protection élémentaire. Le Conseil constitutionnel n'a pas hésité à censurer des lois qui portaient une atteinte excessive à ces exigences, par exemple en matière de droit au logement (décision n°94-359 DC du 19 janvier 1995).

Certes, vous pourriez arguer que les ressources de votre cité sont limitées et que les impératifs de survie priment dans le contexte post-apocalyptique qui est le vôtre. Mais le juge constitutionnel veille à ce que la « sauvegarde de l'ordre public » invoquée pour restreindre les droits fondamentaux soit justifiée par un péril suffisamment grave et imminent (décision n°85-187 DC du 25 janvier 1985). La menace d'une pénurie de main-d'œuvre pour vos industries ne paraît pas de nature à justifier que l'on abandonne à une mort certaine les migrants économiques. Ajoutons l'article 223-6 du Code pénal qui punit le fait de s'abstenir volontairement de porter assistance à une personne en péril alors que vous pouvez le faire sans risque pour vous ou pour les tiers. On parle de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, tout de même. De quoi glacer le sang, non ?

Enfin, l’idée de soumettre l’admission des vagabonds à un travail dans les usines pourrait être interprété comme une discrimination, surtout si le critère d'admission est la capacité à travailler. L'article 225-1 du Code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende toute discrimination fondée sur une multitude de critères, dont la situation sociale. Si les vagabonds sont principalement rejetés en raison de leur incapacité à contribuer économiquement, cela constitue une forme de discrimination.

Et je ne vous parle même pas du droit d’asile, qui offre une protection aux personnes fuyant la persécution ou des dangers graves. La Convention de Genève de 1951 protège toute personne ayant un motif de persécution. Bien que ce cas ne relève pas directement du droit d'asile, il illustre le principe selon lequel la protection des personnes en détresse est une valeur juridique centrale. Il faudrait réchauffer un peu votre politique !

Même dans un monde post-apocalyptique gelé, le droit est clair en ce qui concerne le travail des enfants.

Le parlement refuse de voter une loi qui enverrait les enfants travailler à la scierie dès six ans et maintenant des hordes de gamins armés de couteaux errent dans les rues glacées de ma ville. Est-ce normal ?

Notre réponse.

Notre réponse : Alors, même dans un monde post-apocalyptique gelé, le droit est clair en ce qui concerne le travail des enfants, conformément aux engagements internationaux tels que la Convention internationale des droits de l'enfant. L’article L. 4153-1 du Code du travail interdit l’emploi des enfants de moins de seize ans. Les dérogations existantes (par exemple, pour les activités artistiques ou certains stages de découverte) sont strictement réglementées et ne concernent en aucun cas des travaux dangereux comme ceux effectués dans une scierie.

De plus, les articles L. 4121-1 et suivants du même code obligent l'employeur à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui inclut spécifiquement des dispositions plus protectrices pour les jeunes travailleurs. Les travaux dangereux, tels que l'opération de machines coupantes dans une scierie, sont donc particulièrement encadrés. Votre parlement est donc fondé à refuser de voter une telle loi et vous devriez l’approuver, si vous souhaitez être blanc comme neige.

Plus de huit cents personnes sont mortes de froid dans ma cité et maintenant une foule en colère est en train d’envahir ma résidence pour me destituer. La loi ne me protège-t-elle pas contre de tels excès ?

Notre réponse.

Excellente question : la responsabilité des gouvernants peut être engagée pour faute de service, en particulier dans le cas où la négligence ou le manquement aux devoirs de protection des citoyens entraîne des conséquences graves comme la mort. C’est un principe reconnu depuis l’arrêt Blanco, rendu par le Tribunal des conflits le 8 février 1873. Cet arrêt fondateur établit le principe selon lequel les litiges impliquant la responsabilité de l'État pour les actes de ses agents relèvent de la juridiction administrative et non de la juridiction judiciaire. Il a posé les bases de la responsabilité administrative indépendante du droit civil.

En matière de révolte, il n’existe pas explicitement un « droit de révolte », la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 évoquant dans son Préambule que la préservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme nécessite une force publique. Cette déclaration reconnaît aussi que lorsqu'un gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs (article 35, ajouté plus tard pendant la Révolution française).

Cependant, ce concept historique n'est pas opérant dans le droit pénal moderne, qui chercherait plutôt à protéger le gouvernant légalement en place contre des actes violents. En effet, l’article 433-3 du Code pénal punit spécifiquement les atteintes à l'autorité de l'État et les violences envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Cela signifie que toute tentative de destitution violente pourrait être réprimée au titre de ces infractions, punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Oui je sais, désolé, ça jette un froid.

Pour garantir l’ordre républicain j’ai créé une police politique secrète, qui agit dans l’ombre pour le bien de tous en éliminant mes opposants. Ne suis-je pas dans mon bon droit ?

Notre réponse.

Non mais c’est quoi cette question ? Vous êtes givré ? La Constitution française, ainsi que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, protègent la liberté d'expression (article 11) et la liberté de réunion. Ces droits sont considérés comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Créer une police secrète qui élimine les opposants viole clairement ces droits fondamentaux.

En outre, l'article 111-3 du Code pénal stipule que nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, et pour lesquels la peine n'est pas prévue par la loi. Agir en dehors des cadres légaux pour réprimer des opinions politiques ou pour mener des actions contre des individus sans procédure légale préalable constitue une violation de ce principe. Et les articles 432-1 à 432-9 du Code pénal définissent les infractions d'abus d'autorité commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique.

Ces infractions incluent les actions qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou qui constituent des violations sérieuses des droits individuels. La mise en place d'une police politique pour éliminer physiquement ou réprimer des opposants pourrait être qualifiée d'abus d'autorité, surtout si cela inclut des actes de violence ou des privations de liberté sans jugement. Enfin, la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à la liberté d'expression (article 10) et le droit à un procès équitable (article 6). Les actions d'une police politique secrète pourraient être en violation de plusieurs dispositions de cette convention, notamment le droit à la vie (article 2) et l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (article 3).

Et n’oubliez pas, quelle que soit la situation, il faut toujours rester cool.